• En tant que salarié, vous cotisez à l’assurance vieillesse en France.
  • Si vous avez uniquement travaillé en France, vous bénéficiez d’une retraite du régime général à condition de justifier d’au moins 1 trimestre à l’assurance vieillesse. Une retraite à taux plein est obtenue lorsque vous avez cumulé, selon votre âge, un certain nombre de trimestres d’assurance.
  • Si vous avez travaillé en France (ou dans un autre Etat de l’Espace Economique Européen) et en Belgique, vous percevez une pension de retraite de chaque Etat à condition d’avoir cotisé dans chaque Etat pendant au moins une année. Chaque pays calcule et paye proportionnellement la part de retraite qui lui revient.

L’âge de la retraite n’est pas le même en France et en Belgique : 65 ans en Belgique , et possible à partir de 62 ans en France en fonction de votre année de naissance.

Contrairement à la Belgique, le régime de retraite complémentaire est un régime obligatoire en France qui a pour but de compléter les prestations du régime général.

Mes soins médicaux quand je suis à la retraite

Si vous percevez uniquement une pension de vieillesse française, les prestations en nature et les prestations en espèces vous sont accordées en Belgique, à vous et votre famille, à la condition d’être inscrits à une mutualité à l’aide d’un formulaire S1 que vous aura délivré la Caisse d’assurance française.

Si vous percevez des pensions de vieillesse belgeset françaises, les prestations vous sont accordées en Belgique à vous et à votre famille sans que vous ayez besoin du formulaire S1.

– Selon l’article 28 al.1 du règlement 883/2004 « Un travailleur frontalier qui a pris sa retraite en raison de son âge ou pour cause d’invalidité a le droit, en cas de maladie, de continuer à bénéficier des prestations en nature dans l’Etat membre dans lequel il a exercé en dernier son activité salariée ou non salariée, dans la mesure où il s’agit de poursuivre un traitement entamé dans cet Etat membre. On entend par «poursuivre un traitement» le fait de déceler, de diagnostiquer et de traiter une maladie jusqu’à son terme. »

Cela signifie qu’il sera possible aux pensionnés et à leur famille de continuer à percevoir leurs soins en France pour des «traitements en cours».- Selon l’article 28 al. 2 de ce même règlement :
« Un titulaire de pension qui a exercé une activité salariée ou non salariée en tant que travailleur frontalier pendant deux ans au moins au cours des cinq années qui ont précédé la date d’effet de sa pension de vieillesse ou d’invalidité a droit aux prestations en nature dans l’État membre où il a exercé en tant que travailleur frontalier une activité salariée ou non salariée, si cet État membre ainsi que l’État membre où se trouve l’institution compétente à laquelle incombent les charges liées aux prestations en nature servies au titulaire de pension dans son État membre de résidence ont opté pour cette formule et qu’ils figurent tous deux à l’annexe V. »

La France et la Belgique figurent dans l’annexe V du règlement. Ainsi si durant les cinq dernières années qui précèdent la prise de retraite le pensionné a exercé une activité salariée ou non salariée en France pendant au moins deux ans et qu’il y bénéficiait de prestations en nature il pourra continuer à se faire soigner en France.