Le télétravail est régi par la loi sur l’emploi qui inclut une catégorie de travailleurs à domicile (Loi de 1996 modifiant la loi sur les contrats de travail de 1978) et par la Convention collective de travail (CCT) n°85 du 9 novembre 2005 concernant le télétravail modifié par la CCT n°85 bis du 27 février 2008 rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mars 2008.

Consutez la liste (non-exhaustive) des centres de télétravail en Belgique (Wallonie)

Règlementation

Mise à jour : 05/09/2022

Définition du télétravail

La CCT n°85 bis (lien) définit le télétravail comme « une forme d’organisation et/ou de réalisation d’un travail, utilisant les technologies de l’information, dans le cadre d’un contrat de travail, dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière et non occasionnelle».

La loi du 5 mars 2017  a mis en place le télétravail occasionnel qui se définit de la même façon que le télétravail régulier à l’exception du fait que cette forme de télétravail est exercée de façon occasionnelle et non régulière.

A noter que contrairement aux pays de la Grande Région, la Belgique ne reconnait que le télétravail au domicile ou au lieu choisi par le télétravailleur lui-même. Si le lieu de télétravail est déterminé par l’employeur (par exemple un bureau satellite), le travailleur ne sera pas concerné par la CCT n°85 bis et sa réglementation.

Ne sont tombent pas sous la réglementation de la CCT n°85 bis en Belgique les formes de télétravail suivantes :

  • le télétravail mobile (exemple : les délégués commerciaux, les délégués médicaux, les techniciens intervenant auprès de clients de l’employeur, les infirmières à domicile)
  • le télétravail en réseau
  • le télétravail en télécentre

La mise en place du télétravail doit être encadrée contractuellement

Le télétravail régulier

En Belgique, une convention doit être conclue par écrit entre le salarié et l’employeur, au plus tard le jour où commence son exécution. Le contrat de travail en cours fait l’objet d’un avenant.

Le document écrit (contrat ou avenant) contient les éléments suivants :

  • La fréquence du télétravail et éventuellement, les jours pendant lesquels le télétravail est effectué et le cas échéant les jours et/ou les heures de présence dans l’entreprise,
  • Les moments ou périodes pendant lesquels le télétravailleur doit être joignable et suivant quels moyens (téléphone, fax, mail, etc.),
  • Les moments auxquels le télétravailleur peut faire appel à un support technique,
  • Les modalités de prise en charge par l’employeur des frais et des coûts déterminés des connexions et communications liées au télétravail,
  • Les modalités de retour au travail dans les locaux de l’entreprise et le cas échéant le délai d’avertissement et/ou la durée du télétravail et son mode de renouvellement,
  • Le ou les lieux où le télétravailleur a choisi d’exécuter son travail.

Les droits des télétravailleurs en Belgique sont les mêmes que pour les salariés physiquement présents en matière de formation, de possibilités de carrière, de politique d’évaluation. Les droits collectifs sont également les mêmes.

Le travailleur doit être informé sur ses conditions de travail et en particulier sur :

  • La description du travail à effectuer,
  • Le département de l’entreprise auquel il est rattaché,
  • L’identification de son supérieur immédiat (et des autres personnes à qui il peux poser des questions personnelles ou professionnelles),
  • Les modalités de faire rapport.

Le télétravail occasionnel

Cette forme de télétravail est régie par loi du 5 mars 2017. Il peut être demandé en cas de force majeure ou pour des raisons personnelles qui empêchent le travailleur d’effectuer sa prestation de travail dans les locaux de l’entreprise de l’employeur, pour autant que la fonction ou l’activité qu’il exerce soit compatible avec le télétravail occasionnel.

Le travailleur doit en faire la demande dans un délai raisonnable et en y précisant le motif. C’est un droit et non pas une obligation pour l’employeur qui peut refuser le télétravail mais doit alors en avertir par écrit, et le plus rapidement possible, le travailleur qui en a fait la demande.

Cela repose donc sur un commun accord entre les deux parties qui conviennent :

  • de la mise à disposition éventuelle par l’employeur de l’équipement nécessaire pour le télétravail occasionnel et le support technique,
  • de l’éventuelle accessibilité du travailleur pendant le télétravail occasionnel,
  • de la prise en charge éventuelle par l’employeur des frais relatifs au télétravail occasionnel.

Le télétravail occasionnel peut être encadré, par choix de l’employeur, dans une convention collective de travail ou dans un règlement de travail. Si tel est le cas, doivent être présents au moins les éléments suivants:

  • les fonctions et/ou activités dans l’entreprise qui sont compatibles avec le télétravail occasionnel,
  • la procédure pour demander et accorder le télétravail occasionnel,
  • la mise à disposition éventuelle par l’employeur de l’équipement nécessaire pour le télétravail occasionnel et du support technique,
  • l’éventuelle accessibilité du travailleur pendant le travail occasionnel,
  • la prise en charge éventuelle par l’employeur des frais relatifs au télétravail occasionnel.

Le télétravail est possible pour les travailleurs frontaliers

Cette organisation de travail est ouverte pour les résidents mais également pour les travailleurs frontaliers.

Il est important de noter toutefois que le télétravail peut avoir des conséquences sur la situation du télétravailleur frontalier notamment en terme d’imposition et de sécurité sociale. Vous pouvez consulter cette page pour plus de renseignements : Possibilités et limites – Frontaliers Grand Est (frontaliers-grandest.eu)