Mise à jour : 01/02/2023
La sécurité sociale du télétravailleur frontalier
Le règlement (CE) n°883/2004 et son règlement d’application reposent sur un principe : le travailleur est assuré dans un seul État, à savoir l’État dans lequel il exerce son activité professionnelle, même si l’employeur a son siège ou son domicile dans un autre État membre.
Dans le cadre d’un télétravail complet
En cas d’exercice de la prestation de travail dans un seul État membre (c’est le cas lorsque le salarié effectue entièrement son travail en télétravail), et même si l’employeur se situe dans un autre État, l’affiliation à la sécurité sociale s’effectuera dans l’État où le travailleur exerce son activité.
Ainsi, dans le cadre transfrontalier, un télétravailleur à domicile sera affilié à la sécurité sociale de son lieu de résidence puisqu’il y exécute son travail.
Le télétravailleur qui travaille en réseau ou en télécentre, si ces bureaux ne se situent pas dans le même État que les bureaux du siège de l’entreprise, relèvera de la législation en matière de sécurité sociale de l’État dans lequel il exerce son activité professionnelle.
Dans le cadre d’un télétravail partiel
Le règlement (CE) n°883/2004 prévoit deux situations lorsqu’une personne exerce son activité salariée dans deux ou plusieurs États membres différents :
– Soit la personne exerce une partie substantielle de son activité dans l’État membre dans lequel elle réside. Dans ce cas, elle est soumise à la législation de son État de résidence. Le règlement d’application n°987/2009 définit la partie substantielle d’une activité salariée : « une part quantitativement importante de l’ensemble des activités du travailleur salarié exercée dans un État membre, sans qu’il s’agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités ». Pour déterminer si une telle partie substantielle des activités est exercée dans un État membre, il est tenu compte du temps de travail et / ou de la rémunération. Le règlement d’application précise que dans le cadre d’une évaluation globale de ces différents éléments, la réunion de moins de 25 % des critères précités (temps de travail et rémunération) indiquera qu’une partie substantielle des activités n’est pas exercée dans l’État membre.
Ainsi, si un télétravailleur passe plus de 25% de son temps de travail dans son pays de résidence, il doit être affilié (et son employeur également) dans son pays de résidence.
Soit la personne n’exerce pas une partie substantielle de son activité dans l’État membre de résidence. Dans ce cas, il existe quatre hypothèses :
- La personne n’a qu’un seul employeur mais exerce son activité dans 2 États membres dont son État de résidence, elle est soumise à la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur qui l’emploie a son siège social ou son siège d’exploitation.
- La personne exerce son activité pour plusieurs employeurs qui ont leur siège d’exploitation ou siège social dans le même État, elle sera affiliée à la sécurité sociale de cet État.
- La personne exerce une activité pour plusieurs entreprises dans 2 États membres ou plus dont l’un d’eux est son État de résidence (sans qu’elle exerce d’activité substantielle dans celui-ci), elle sera soumise à la législation de l’ État autre que son État de résidence.
- La personne exerce une activité pour plusieurs entreprises dans 2 États membres ou plus, dont 2 au moins ont leur siège social ou d’exploitation dans différents États autres que l’ État de résidence. Dans ce cas la personne sera soumise à la législation de son État de résidence.
A retenir :
Pour un frontalier, le télétravail en France est sans conséquence sur sa sécurité sociale, ni sur ses allocations familiales et prestations sociales aussi longtemps que le temps de travail en France restera sous le seuil des 25%
La fiscalité du télétravailleur
Dans le cadre de l’exercice d’une activité partagée entre télétravail et période d’emploi dans les locaux de l’employeur, l’application de la convention fiscale conclue entre la France et au Luxembourg a pour conséquence une imposition dans le pays de résidence pour l’activité y étant exercée et une imposition au Luxembourg pour l’activité effectuée dans les locaux de l’employeur.
La convention fiscale entrée en vigueur en 2020 entre la France et le Luxembourg prévoit un seuil de tolérance permettant de maintenir une imposition à 100% au Luxembourg. Un avenant à la convention a été signé en novembre 2022 et prévoit une augmentation du seuil de tolérance qui était depuis 2020 fixé à 29 jours. A compter du 01/01/2023, ce seuil est fixé à 34 jours par an en dehors du Luxembourg.
A retenir :
Les frontaliers français peuvent travailler en France et continuer à payer la totalité de leurs impôts au Luxembourg dans la limite de 34 jours par an.
Si ce seuil est dépassé, l’intégralité des jours travaillés en France feront l’objet d’une imposition en France.