L’usage des langues employées dans les relations sociales est réglementé en Belgique. Les relations sociales comprennent aussi bien les contacts oraux qu’écrits, individuels que collectifs entre employeurs et travailleurs, qui ont un rapport direct ou indirect avec l’activité professionnelle.
Région de langue néerlandaise
Pour les relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi que pour les actes et documents prescrits par la loi ou les règlements, le néerlandais doit être utilisé lorsque l’employeur a son siège d’exploitation dans la région de langue néerlandaise (Décret de la Communauté flamande du 19 juillet 1973 sur l’emploi des langues).
Région de langue française
En ce qui concerne les employeurs qui ont leur siège d’exploitation dans la région de langue française, c’est le français qui doit être utilisé pour les relations sociales et pour les actes et documents. Il est possible d’utiliser aussi une traduction dans une autre langue que les parties elles-mêmes ont choisie (Décret linguistique de la Communauté française du 30 juin 1982).
Dans les régions de langue française et de langue néerlandaise, l’acte ou le document sera nul s’il ne respecte pas les principes énoncés précédemment.
Région de Bruxelles-capitale
Les entreprises qui sont établies dans la région bilingue de Bruxelles-capitale doivent rédiger les documents en néerlandais pour le personnel néerlandophone et en français pour le personnel francophone (Décret du 19 juillet 1973 du Conseil culturel de la Communauté néerlandaise).
Région de langue allemande
Les employeurs qui ont leur siège d’exploitation dans la région de langue allemande doivent utiliser l’allemand pour les actes et documents destinés à leur personnel (Loi coordonnée du 18 juillet 1966).