Nombreux sont les travailleurs frontaliers qui exercent leur activité en Suisse tout en résidant en France. Parmi les problématiques récurrentes en cas de divorce figure le sort du deuxième pilier suisse, élément central de la prévoyance professionnelle en Suisse.
Le deuxième pilier suisse : de quoi s’agit-il ?
En Suisse, la prévoyance professionnelle constitue le deuxième pilier du système de retraite. Elle est obligatoire pour les salariés dont le revenu annuel dépasse un certain seuil légal. Les cotisations sont versées conjointement par l’employeur et le salarié sur un compte individuel géré par une institution de prévoyance, généralement une caisse de pension.
Au fil des années, les avoirs accumulés peuvent représenter une part substantielle du patrimoine du travailleur frontalier. Après dix ou vingt ans d’activité, il n’est pas rare que le capital constitué atteigne plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de francs suisses.
Quel droit applicable en cas de divorce ?
Lorsqu’un couple franco-suisse, ou deux ressortissants français résidant en France dont l’un travaille en Suisse, divorce devant le juge français, la question du traitement du deuxième pilier soulève des difficultés d’articulation entre deux ordres juridiques.
En principe, le juge français applique les règles françaises relatives à la liquidation du régime matrimonial. Toutefois, le deuxième pilier ne constitue pas un actif patrimonial classique : il s’agit d’un droit à prestations strictement encadré par le droit suisse. Dès lors, son partage obéit principalement aux règles helvétiques.
Le principe suisse : le partage par moitié
En droit suisse, l’article 122 du Code civil prévoit qu’en cas de divorce, les prestations de sortie de prévoyance professionnelle acquises pendant le mariage sont en principe partagées par moitié entre les époux. La période prise en compte s’étend de la date du mariage jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce.
Ainsi, un époux ayant accumulé 200 000 CHF au titre de la prévoyance pendant le mariage verra, en principe, 100 000 CHF attribués à son conjoint, y compris si ce dernier n’a jamais exercé d’activité en Suisse. Le transfert s’effectue directement entre institutions de prévoyance ou, à défaut, selon les modalités prévues par le système suisse (notamment sous forme de rente ou de capital).
Le droit suisse admet toutefois des aménagements. Les époux peuvent, par convention homologuée par le juge, déroger au principe du partage égalitaire, soit en prévoyant une répartition différente, soit en renonçant au partage, sous réserve que la prévoyance vieillesse du conjoint bénéficiaire soit garantie de manière adéquate.
Mise en œuvre pratique du partage
La principale difficulté réside dans l’exécution d’une décision française à l’égard des institutions de prévoyance suisses. Un jugement de divorce rendu en France ne produit pas automatiquement ses effets en Suisse : il doit être reconnu selon les procédures applicables, voire faire l’objet d’une exequatur selon les cas.
En pratique, le partage du deuxième pilier demeure obligatoire, mais sa mise en œuvre peut être techniquement complexe et administrativement longue.
Recommandations pratiques
Face à ces enjeux, plusieurs précautions s’imposent pour les travailleurs frontaliers engagés dans une procédure de divorce :
- Consulter un avocat spécialisé en droit international privé et en droit franco-suisse dès l’ouverture de la procédure, afin d’anticiper les conséquences sur la prévoyance professionnelle.
- Solliciter rapidement un certificat de prévoyance auprès de la caisse de pension suisse, afin de déterminer précisément les avoirs constitués pendant le mariage.
- Veiller à ce que la convention de divorce ou le jugement comporte des dispositions explicites relatives au partage du deuxième pilier, rédigées de manière compatible avec les exigences du droit suisse.
- Envisager, si nécessaire, l’intervention d’un avocat en Suisse pour assurer la reconnaissance du jugement français et l’exécution effective du partage auprès des institutions de prévoyance.