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La protection des femmes en cas de grossesse interrompue

17/04/2026
Clélia Guenin

La grossesse interrompue est une expérience difficile, souvent marquée par des répercussions physiques et émotionnelles importantes. Dans ce contexte, la question de l’accompagnement et de la protection des femmes au travail se pose avec sensibilité. Différents dispositifs existent pour encadrer ces situations, avec des niveaux de protection variables selon les pays. Dans cet article, nous allons voir les différentes modalités existantes.

Allemagne

Une réforme a récemment été adoptée en Allemagne : le Mutterschutzanpassungsgesetz (loi d’adaptation de la protection de la maternité). Elle est entrée en vigueur le 1er juin 2025.

Depuis le 1er juin 2025,des périodes de protection maternité échelonnées après une fausse couche ont été mises en place. À partir de la 13ème semaine de grossesse, deux semaines de protection sont accordées. À partir de la 17ème semaine, six semaines. À partir de la 20ème semaine, jusqu’à huit semaines. Elle n’est plus obligée de se faire arrêter par un médecin pour bénéficier d’une protection.

Le droit à ce congé est optionnel : la femme peut s’y opposer et choisir de continuer à travailler en s’y déclarant expressément prête.

La réforme précise également que la durée de la protection maternité en cas de mort-né (à partir de la 24ème semaine) est fixée à 8 semaines. Les femmes salariées et indépendantes affiliées à une caisse d’assurance maladie légale sont couvertes ; en revanche, les indépendantes en assurance privée restent provisoirement exclues du dispositif, et une réforme complémentaire est envisagée à leur égard.

Pour les fausses couches survenant avant la fin de la 12ème semaine de grossesse, la protection contre le licenciement liée à la grossesse cesse avec la fausse couche, comme auparavant.

Belgique

La protection légale contre le licenciement pour motif lié à la grossesse cesse en cas de fausse couche survenant avant le 180ème jour de grossesse (soit environ 25-26 semaines). Seule la naissance d’un enfant mort-né après 180 jours de grossesse déclenche la protection maternité habituelle.

Ainsi, pour la très grande majorité des fausses couches, il n’existe pas en Belgique de protection spécifique contre le licenciement liée à la fausse couche en tant que telle. La salariée reste couverte uniquement par les protections générales contre la discrimination (notamment la législation anti-discrimination et l’interdiction de licencier pour des raisons liées à l’état de santé).

Les salariées en incapacité de travail ont droit à 30 jours de congé maladie payé à 100 % du salaire par l’employeur (pour les employés). Après ce délai, c’est la mutualité qui prend le relais. Les conventions collectives sectorielles peuvent prévoir des droits supplémentaires. La protection générale contre la discrimination fondée sur l’état de santé reste applicable.

France

La France dispose du dispositif le plus élaboré, issu principalement de deux lois : la loi du 7 juillet 2023 (dite « loi fausse couche ») et la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024.

Depuis le 1er janvier 2024, en cas d’interruption spontanée de grossesse, il est possible de bénéficier d’un arrêt de travail pour maladie sans application du délai de carence. Depuis le 1er juillet de cette même année, c’est aussi le cas en cas d’interruption de grossesse pratiquée pour motif médical. L’indemnisation de l’Assurance Maladie court donc dès le 1erjour d’arrêt.

Cette mesure s’applique aux salariées du secteur privé, aux agentes publiques et aux professionnelles libérales, sous réserve des conditions d’ouverture de droit.

Le médecin ou la sage-femme doit prescrire l’arrêt via un formulaire papier spécifique (distinct des arrêts maladie ordinaires). La durée de l’arrêt est laissée à l’appréciation du praticien en fonction de la situation personnelle.

Par ailleurs, est interdite la rupture du contrat de travail pendant les 10 semaines suivant une fausse couche médicalement constatée survenue entre la 14ème et la 21ème semaine d’aménorrhée incluses. Les seules exceptions sont la faute grave de la salariée ou l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’interruption spontanée de grossesse.

Pour les fausses couches survenues après la 22ème semaine d’aménorrhée (qui constituent juridiquement un accouchement), la salariée bénéficie du congé maternité et de la protection contre le licenciement pendant toute sa durée (16 semaines).

Luxembourg

En l’absence de loi spécifique, la fausse couche est traitée au Luxembourg comme une incapacité de travail ordinaire. Le système luxembourgeois prévoit que l’employeur rémunère le salarié en incapacité de travail, la CNS (Caisse Nationale de Santé) prenant le relais lorsque le seuil de 77 jours d’incapacité au cours des 18 mois précédents est atteint. Il faut pour cela un arrêt de travail prescrit par un médecin.

Il n’existe pas au Luxembourg de délai de carence supprimé, ni de protection spécifique contre le licenciement liée à une fausse couche précoce (avant 22 semaines). Les protections générales contre la discrimination restent applicables, ainsi que les protections liées à la grossesse reconnue.

Lorsque l’accouchement d’un enfant mort-né intervient après 22 semaines de grossesse, il est juridiquement assimilé à un accouchement, ouvrant droit au congé de maternité complet, soit 20 semaines, la période postnatale étant maintenue même en cas de décès à la naissance. La salariée bénéficie également de la protection contre le licenciement dès le début de la grossesse médicalement constatée et jusqu’à 12 semaines après l’accouchement.

Suisse

La Suisse ne dispose pas à ce jour d’une législation spécifique à la fausse couche en droit du travail. La protection repose sur les dispositifs généraux du Code des obligations (CO).

L’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail pendant toute la grossesse et les 16 semaines qui suivent l’accouchement. Selon la doctrine, l’accouchement déclenche cette protection lorsque la mère accouche d’un enfant viable ou lorsque la grossesse a duré au moins 23 semaines. En deçà de ce seuil, il n’y a pas de protection maternité spécifique liée à l’événement en lui-même.

En cas de fausse couche donnant lieu à une incapacité de travail, la salariée est protégée contre le licenciement par les délais de protection de l’article 336c CO liés à la maladie : 30 jours au cours de la 1re année de service, 90 jours de la 2e à la 5e année de service, et 180 jours à partir de la 6e année de service.

En vertu du Code des obligations, si l’employée est en incapacité de travail sans faute de sa part, elle a droit au maintien de son salaire. La durée de ce maintien dépend des années de service. La preuve est apportée par la remise d’un certificat médical. La majorité des employeurs suisses souscrivent une assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie qui garantit généralement 80 % du salaire pendant 720 jours.

Allocation maternité : Si le bébé est mort-né ou s’il y a fausse couche, l’employée ne reçoit les indemnités pour perte de gain (allocation de maternité) que si la grossesse a duré un certain temps. En pratique, le droit à l’allocation de maternité fédérale (80 % du revenu, max. CHF 220/jour, durée 14 semaines) est conditionné à un accouchement au sens juridique du terme (enfant viable ou grossesse d’au moins 23 semaines).

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