Pour un travailleur salarié ou indépendant, les données suivantes doivent être introduites :
- le lieu où les prestations sont effectuées en Belgique (jusqu’à 5 lieux d’occupation dans une déclaration)
- les données d’identification du client ou du donneur d’ordre belges (jusqu’à 10 clients belges dans une déclaration)
- la période de détachement (maximum 24 mois par déclaration)
- les données d’identification du travailleur ou de l’indépendant (jusqu’à 10 travailleurs dans une déclaration)
- l’horaire de travail
Données additionnelles pour un travailleur salarié
Pour un travailleur salarié, des données supplémentaires sont demandées :
- les données d’identification de l’employeur
- les coordonnées et les données d’identification de la personne de liaison,
(son nom, prénom, date de naissance, ses adresses physiques et électroniques, numéro de téléphone et la qualité dans laquelle agit cette personne de liaison). Cette personne est chargée d’assurer la liaison avec les autorités belges et peut, si nécessaire, transmettre des documents et recevoir des avis. Si une déclaration a déjà été faite pour cet employeur, le système reprend les données de la dernière personne de liaison. Vous pouvez les accepter ou les modifier. - en cas de travail intérimaire, le numéro d’agrément de l’entreprise étrangère de travail intérimaire.
L’employeur à déclarer est l’employeur légal. C’est donc bien le bureau de travail intérimaire qui a conclu un contrat de travail temporaire avec l’intérimaire détaché qui doit être déclaré. - Pour pouvoir détacher du personnel en Belgique, un bureau de travail intérimaire étranger doit disposer d’un agrément auprès de la Région dans laquelle les prestations sont effectuées.
- la nature des services
(liste des secteurs : construction – transformation de la viande – secteur agricole – nettoyage – sécurité – ICT – institutions financières et assurances – production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau – soins de santé et services sociaux – hôtels et horeca – personnel d’entretien – constructions métalliques – travaux d’installation électrique – pétrochimie – transport et distributions – industrie du bois et de l’ameublement – commerce d’autres biens de consommation – autres)
Pour les activités dans le secteur de la construction (CP n°124) l’employeur doit communiquer s’il verse à ses travailleurs une prime comparable au système des “timbres fidélité” en Belgique.