Le droit du travail belge comporte de nombreuses spécificités, que ce soit en matière de rémunération, temps de travail ou préavis à respecter.

Vous trouverez dans cette rubrique les informations utiles sur les différents contrats que vous pourrez signer en Belgique, leur durée, contenu, etc.

Contrat à durée indéterminée (CDI)

Mise à jour : 05/03/2024

Forme de votre contrat de travail

Votre contrat de travail ne doit pas nécessairement être constaté par écrit. Toutefois, un écrit est vivement conseillé pour éviter bon nombre de conflits.

Par ce contrat, vous vous engagez, pour une durée non déterminée, à fournir sous l’autorité de votre employeur un travail contre une rémunération.

Votre contrat de travail doit obligatoirement être rédigé dans la langue de la région où se situe le siège d’exploitation de votre entreprise (français en Wallonie, néerlandais en Flandre, allemand dans la communauté germanophone et en néerlandais ou en français dans la région bruxelloise). A défaut, le contrat est déclaré nul ou remplacé par un autre contrat rédigé dans la langue requise. Cela vaut pour tous les autres documents concernant les salariés.

Quelles sont les mentions que doit contenir votre contrat de travail ?

Votre contrat doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :

  • l’identité de l’employeur et du salarié,
  • la date du début de l’exécution du contrat de travail,
  • le lieu du travail,
  • la nature de l’emploi occupé,
  • la durée de travail journalière ou hebdomadaire normale (les informations varient en fonction d’une embauche sur la base d’un horaire fixe ou d’un horaire variable),
  • votre salaire et la date de son paiement,
  • la durée de vos congés payés,
  • la durée des délais de préavis à respecter,
  • les conventions et accords collectifs applicables au sein de l’entreprise,
  • la clause de non concurrence (s’il en existe une).

La période d’essai de votre contrat de travail :

Pour tous les contrats de travail conclus à partir du 1er janvier 2014, la période d’essai est supprimée. L’employeur et le travailleur ne peuvent donc plus prévoir de période d’essai dans le contrat. Si malgré tout, une telle clause était insérée, elle serait considérée comme non valable donc nulle.

  • Contrat étudiant : Les trois premiers jours de travail effectif sont considérés comme période d’essai. Durant ce délai, l’employeur et le travailleur peuvent chacun rompre le contrat sans préavis ni indemnité. Les périodes d’essai successives sont interdites (mêmes fonctions et contrats successifs).
  • Contrat de travail temporaire et de travail intérimaire : Les trois premiers jours de travail effectif sont normalement considérés comme période d’essai, durant laquelle l’employeur et le travailleur peuvent chacun rompre le contrat sans préavis ni indemnité. Néanmoins, les parties peuvent prévoir, soit qu’il n’y aura pas d’essai, soit que la durée de l’essai sera plus longue ou plus courte que trois jours, à condition que la durée de période d’essai soit proportionnelle à la durée du contrat de travail et à la nature du travail. Les périodes d’essai successives sont interdites.